Initiative pour
la souveraineté

SAUVEGARDER LES DROITS FONDAMENTAUX. MAINTENANT.

Ce que veut
l'initiative

Initiative

Initiative populaire fédérale «Pour une protection efficace des droits constitutionnels (initiative pour la souveraineté)»; publiée dans la Feuille fédérale le 17 octobre 2023.

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 54a2 Rapports entre droit international et souveraineté nationale

  1. La Suisse ne contracte pas d’obligations de droit international qui, du fait de leur applicabilité directe ou de la nécessité de les transposer en droit national, contraindraient les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes chargées de légiférer, d’appliquer le droit ou de dire le droit, à intervenir dans la sphère de protection des droits fondamentaux ou des autres droits constitutionnels de personnes physiques ou morales, en particulier par des normes à caractère préventif ou répressif relatives à la sécurité, à l’économie, à la santé ou à l’environnement.
  2. Elle ne contracte pas non plus d’obligations de droit international qui contraindraient, directement ou indirectement, les autorités administratives ou judiciaires suisses à s’aligner sur l’application du droit ou la jurisprudence d’autorités ou de tribunaux étrangers, internationaux ou supranationaux, à l’exception de la Cour internationale de Justice et de la Cour pénale internationale, ou à se soumettre à un tribunal arbitral.
  3. Si une obligation de droit international est en contradiction avec l’al. 1 ou l’al. 2, ou si une telle contradiction survient ultérieurement, toutes les mesures nécessaires sont prises pour y remédier, en optant pour la solution la plus modérée possible. À chaque fois qu’elle le peut, la Suisse formule des réserves à certaines dispositions afin d’en exclure ou d’en limiter l’application ou encore d’en modifier le contenu. Si, dans un cas d’espèce, de telles réserves ne sont pas admissibles, la Suisse dénonce sans délai le traité international dont découle l’obligation en question ou se retire de l’organisation internationale ou de la communauté supranationale concernée.
  4. Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
    1. à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales3;
    2. aux traités internationaux dans le domaine du droit international privé, y compris du droit de la procédure civile; c. aux traités internationaux d’entraide judiciaire en matière civile ou pénale;
    3. aux traités internationaux d’entraide judiciaire en matière civile ou pénale;
    4. aux traités internationaux dans les domaines du trafic aérien, de la circulation routière, du transport ferroviaire, de la navigation, du libre-échange, de l’asile, de la fiscalité et des douanes;
    5. aux sanctions à caractère non militaire des Nations Unies, et
    6. aux règles impératives du droit international.

Art. 190 Droit applicable

  1. Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont
    l’arrêté d’approbation a été sujet ou soumis au référendum, sauf disposition contraire du présent article.
  2. Les dispositions de droit international qui restent en vigueur en dépit de l’art. 54a, al. 1 à 3, notamment parce que l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral ont omis jusque-là de prendre les mesures prévues à l’art. 54a, al. 3, ou omettent durablement de le faire, ne sont pas prises en compte lors de l’application du droit.
  3. Les autorités chargées de l’application du droit examinent librement la conformité des traités internationaux visés à l’art. 54a, al. 4, aux droits fondamentaux consacrés par la Constitution.

Art. 197 ch. 154

15. Disposition transitoire ad art. 54a

(Rapports entre droit international et souveraineté nationale) et 190 (Droit applicable)
À compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 54a et 190 s’appliquent directement à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération, des cantons et des communes.

  1. RS 101
  2. Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en
    fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation dans l’ensemble du texte de
    l’initiative.
  3. RS 0.101
  4. Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

«La Suisse est prise en étau par des organisations internationales comme l'OMS. Nous devons y mettre fin !»

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